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Accessibilité et communicabilité du droit

 

Emmanuel CARTIER

Professeur à l'Université de Lille II – Droit et Santé

 


 

 

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Résumé :

Quel droit pour quel accès ? Si la question de l’accessibilité du droit relève de l’effectivité c’est-à-dire d’une question extra-juridique, elle participe à son acceptabilité, c’est-à-dire à sa légitimité et conditionne l’exercice effectif des droits fondamentaux par les justiciables, ce qu’a voulu traduire le Conseil constitutionnel dans la formulation qu’il a faite à partir de l’article 16 de la DDHC, d’un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. La question de l’intelligibilité du droit ne se pose cependant que si son accès matériel est réalisé. L’accès au droit suppose par conséquent la combinaison de procédés de communication et de conservation du droit en vigueur afin que nul ne puisse l’ignorer ou l’oublier comme les auteurs de la DDHC de 1789 le rappelaient dans le préambule de ce texte trop souvent ignoré en raison de son absence d’utilisation par le Conseil constitutionnel jusqu’ici. L’accès au droit suppose que l’authenticité des règles mises à disposition par les organes officiels soit elle aussi garantie a minima, au risque de susciter des erreurs de droit et au final la défiance à l’égard du droit. La question de l’authenticité de la règle de droit précède en effet celle de la communicabilité de la règle de droit qui, dans les systèmes de tradition romano-germanique conditionne son opposabilité à ses destinataires, à la différence des systèmes de Common law qui n’en font qu’une opération maté rielle sans portée juridique. Ces exigences liées à l’accès au droit renversent la présomption de connaissance du droit qui pèse dans tout système juridique sur tout justiciable, en même temps qu’elle garantit l’ordre public. L’État se voit ainsi contraint d’assurer, au-delà de la production du droit, des missions liées à la diffusion des différents supports juridiques.

 

Summary :

What kind of law for what kind of access? If the issue of the material access to law is not strictly speaking a legal matter, it is nonetheless a decisive condition for its legitimacy. It also determines the ability citizens have to enforce their fundamental rights. The decision by the Conseil Constitutionnel on the constitutional goal of accessibility and intelligibility of the law goes precisely in that direction. The material access to law is to be considered before the law itself; otherwise, state authorities run the risk of citizens not abiding the law. This is a matter of political trust.  In a majority of countries, the authenticity of legislative texts is not based on material communication to citizens, but on the official promulgation that occurs first. This is not the case for other types of rules. In countries of Roman Law, communication of the legal rule is indeed considered as a condition for its opposability to citizens. In Common Law countries, and more precisely in the GB, communication of the law is a simple material condition that bears no consequences on the law itself. Material access to law reverses the usual assumption according to which each and every citizen has to be aware of the law without which public order wouldn’t be ensured. Thus state authorities can not restrict their activities to the mere writing of the law. They also have duties to perform: to publicize the law and to facilitate citizens’ access to it.

 

Bibliographie indicative

 

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